20. Des sanctions administratives pécuniaires peuvent être imposées par les personnes, au sein de l’Autorité, qui sont désignées par le ministre à tout assujetti qui fait défaut de respecter la présente loi ou ses règlements, dans les cas et aux conditions qui y sont prévus.
Pour l’application du premier alinéa, le ministre élabore et rend public un cadre général d’application de ces sanctions administratives en lien avec l’exercice d’un recours pénal et y précise notamment les éléments suivants:1° les objectifs poursuivis par ces sanctions, notamment inciter les assujettis à prendre rapidement les mesures requises pour remédier au manquement et dissuader la répétition de tels manquements;
2° les catégories de fonctions dont sont titularisées les personnes désignées pour imposer les sanctions;
3° les critères qui doivent guider les personnes désignées lorsqu’un manquement est constaté, notamment la prise en compte de la nature de ce manquement, de son caractère répétitif, de la gravité de l’atteinte ou du risque d’atteinte qui en résulte et des mesures prises par l’assujetti pour remédier au manquement;
4° les circonstances dans lesquelles le recours pénal sera priorisé;
5° les autres modalités relatives à l’imposition d’une telle sanction, notamment le fait que celle-ci doit être précédée de la notification d’un avis de non-conformité.
Ce cadre général doit présenter la catégorisation des sanctions administratives ou pénales telle que définie par la loi ou ses règlements.